A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
125. Dans le cas d’une coupe partielle ou d’un passage de récolte par coupe totale qui maintient un couvert forestier équivalent à celui d’une coupe partielle, la personne qui réalise la coupe doit s’assurer que la longueur totale des aires d’empilement implantées en bordure d’un chemin ne dépasse pas 25% de la longueur de la bordure du chemin faisant face à l’aire de coupe ou 20% lorsque l’aire de coupe se trouve à l’intérieur des limites d’une aire de confinement du cerf de Virginie.
La profondeur de l’aire d’empilement ne peut excéder 30 m. Elle est mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la borde.
D. 473-2017, a. 125.
En vig.: 2018-04-01
125. Dans le cas d’une coupe partielle ou d’un passage de récolte par coupe totale qui maintient un couvert forestier équivalent à celui d’une coupe partielle, la personne qui réalise la coupe doit s’assurer que la longueur totale des aires d’empilement implantées en bordure d’un chemin ne dépasse pas 25% de la longueur de la bordure du chemin faisant face à l’aire de coupe ou 20% lorsque l’aire de coupe se trouve à l’intérieur des limites d’une aire de confinement du cerf de Virginie.
La profondeur de l’aire d’empilement ne peut excéder 30 m. Elle est mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la borde.
D. 473-2017, a. 125.